L’omission de la mention « intérêts » n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cauti
Cour de cassation, Com., 4 novembre 2014, n° 13-24706
Le souhait du législateur d’assurer une meilleure protection des cautions personnes physiques a conduit à l’introduction dans le Code de la consommation des articles L. 341-2 et L.341-3.
En vertu du premier de ces textes, toute personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
En vertu du second, il est prévu que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
Dans l’esprit des parlementaires, le dessein de ces dispositions légales est clair : l’introduction d’une dose de formalisme ad validitatem subordonne la validité de l’acte sous seing privé portant l’engagement de cautionnement au respect des mentions obligatoires prescrites par la loi.
L’inconvénient d’un tel protectionnisme procède de l’atteinte portée à la liberté contractuelle. En particulier, la caution ne peut plus aisément aménager la portée de son engagement.
Aussi, plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation tendent à préciser la portée à conférer aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à tel point d’ailleurs, qu’une partie de la doctrine vent debout souligne l’interprétation contra legem conduite par les juges de la Haute juridiction.
La décision rendue par la Chambre commerciale le 4 novembre 2014 participe de ce mouvement en confirmant la possibilité, pour la caution, d'aménager son engagement.
Ainsi, lorsque l’auteur des mentions prescrites par le Code de la consommation omet le terme « intérêts », la Cour de cassation souligne que l’oubli n’a « pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité ».
Il convient de préciser que ces « mentions imparfaites » restent valables tant que les omissions ou erreurs n’ont aucune incidence sur la prise de conscience par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement[1].
La solution du 4 novembre 2014 confirme la ligne de conduite adoptée par la Chambre commerciale depuis maintenant plus d’un an.
En octobre 2013, la Cour avait déjà précisé les conséquences à tirer de l’omission dans l’engagement de la mention « et mes biens ».
Cet oubli, sans conséquence sur la validité de l’engagement, n’avait que pour effet de limiter l’assiette du droit de gage de la banque créancière aux seuls revenus de la caution[2].
[1] Sabine Bernheim-Desvaux, L'omission du mot « intérêts » dans la mention manuscrite n'emporte pas la nullité du cautionnement, L'Essentiel - Droit des contrats, 10 janvier 2015, n° 1, p. 2.
[2] Cass., Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278, Bull. civ. IV, n° 143.