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L’étendue du devoir de mise en garde du banquier en matière de financement d’un franchisé

Cour d’appel de Paris, 29 avril 2014, RG n° 13/02390

En 1804, la pensée des rédacteurs du code civil était animée par le primat de l’autonomie de la volonté. Chacune des parties au contrat était réputée se trouver à égalité, notamment dans l’information. Toutefois, l’évolution de la technique contractuelle – avec l’apparition des contrats d’adhésion notamment – a poussé la doctrine et la jurisprudence à combler ces lacunes. Ainsi, le préteur a « découvert » une obligation d’information dont les parties sont réciproquement créancières et débitrices au stade de la formation du contrat (art. 1134 al. 3 du code civil).


Cette obligation précontractuelle d’information – qui devrait faire l’objet d’une codification prochaine – se caractérise par trois degrés d’intensité différents :


  • D’abord, l’obligation de renseignement stricto sensu qui incombe aux parties de fournir toutes indications sur les éléments essentiels du contrat.

  • Ensuite, le devoir de mise en garde qui consiste à informer l’autre sur les dangers et les éventuels aspects négatifs du contrat envisagé.

  • Enfin, le devoir de conseil qui se caractérise par la nécessité pour son débiteur d’indiquer à son futur partenaire contractuel la meilleure voie contractuelle possible.


Parmi les débiteurs du devoir de mise en garde figure le banquier ; c’est d’ailleurs à son encontre que cette obligation fût découverte, pour la première fois, par le juge. Ainsi, une banque peut être considérée comme responsable pour violation du devoir de mise en garde dont elle est débitrice envers son client non-averti.


Par son arrêt du 29 avril 2014, la Cour d’appel de Paris vient se prononcer sur l’étendue de ce devoir en matière de franchising.


En l’espèce, une personne avait conclu un contrat de franchise. Dans le cadre de l’opération, une banque, spécialisée dans la franchise, avait alors consenti un prêt d’équipement à la personne morale détenue par le franchisé, assorti de plusieurs garanties parmi lesquelles un cautionnement personnel. Toutefois, moins de deux ans après, l’entreprise exploitée par le franchisé a été placée en redressement judiciaire.

Devant les juges du fond, le franchisé soutenait :


  • que la banque se présentait comme spécialiste de la franchise,

  • qu'elle disposait de plus d'informations, étant la banque de plusieurs franchisés,

  • qu’elle l’a trompé sur le travail d’analyse qu’elle devait effectuer, et a commis une faute en ne procédant à aucune démarche et en n'analysant pas le risque.

  • que la banque a finalement manqué à son devoir de mise en garde sur l'insuffisance du dossier d'information précontractuelle et sur les risques à garantir ce projet sans étude de marché sérieuse.


De l’ensemble de ces arguments, le franchisé, client de la banque, faisait valoir sa qualité d'emprunteur et de caution non-averti.


La Cour d’appel constate que le franchisé n'avait aucune expérience et aucune connaissance dans le domaine d'activité litigieux, et qu’ainsi il ne pouvait être considéré comme un emprunteur averti.

Dès lors, la banque était « tenue d'un devoir général d'information et de conseil au regard des éléments qui lui [étaient] communiqués par l'emprunteur ».




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